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Ecriture agrandie
 

Regeste

1. Délit manqué; atténuation de la peine (art. 22, 63, 65 CP).
Lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit, la peine doit être de toute manière atténuée. La mesure de cette atténuation dépend notamment en cas de délit manqué, de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (consid. 1).
2. Motivation de la peine. Discordance choquante entre la peine sanctionnant un délit manqué de meurtre et sa motivation (art. 63 ss et 111 CP, art. 277 et 277ter PPF).
La peine prononcée doit être motivée de manière plausible. Tel n'est notamment pas le cas, lorsqu'au regard des circonstances retenues et examinées dans le jugement, la peine apparaît comme exagérément sévère ou clémente. En présence d'une telle discordance, il est souvent difficile de déterminer avec certitude si c'est la peine qui est insoutenable quant au résultat, ou si c'est seulement la motivation qui en est insuffisante. C'est pourquoi, en règle générale, la Cour de cassation renvoie-t-elle la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale sans lui prescrire expressément de prononcer une autre peine (consid. 2a).
Caractère choquant de la discordance existant entre la peine et sa motivation admis dans le cas particulier, s'agissant notamment d'un délit manqué de meurtre, compte tenu des circonstances déterminantes (consid. 2b-h).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 22, 63, 65 CP, art. 63 ss et 111 CP, art. 277 et 277ter PPF