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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 397 CP; révision.
Un moyen de preuve est nouveau au sens de cette disposition lorsqu'il n'a pas été porté à la connaissance du juge, mais non lorsque celui-ci, l'ayant examiné, n'en a pas apprécié correctement la portée. Il est concevable qu'un fait ou un moyen de preuve soit considéré comme nouveau alors même qu'il ressortait du dossier ou des débats s'il est resté inconnu du juge; il ne peut toutefois en être ainsi qu'à la double condition qu'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance et que sa décision ait été guidée par cette méconnaissance et non par l'arbitraire (consid. 2b) (éclaircissement de la jurisprudence).

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références

Article: Art. 397 CP