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Regeste

Droit de la protection des eaux et législation sur la pêche; admissibilité d'un empoisonnement des eaux pour lutter contre les écrevisses non indigènes (écrevisse rouge des marais).
La mesure contestée a été prise dans l'intérêt de la protection des espèces et, partant, en exécution d'une tâche fédérale au sens de l'art. 24sexies Cst. (consid. 1b).
Caractéristiques et habitat de l'écrevisse rouge des marais (consid. 2a et b). Empoisonnement projeté et ses fondements sous l'angle de la législation sur la pêche (consid. 2c et d).
L'utilisation de poison viole l'obligation de maintenir la propreté des eaux selon l'art. 6 LEaux (consid. 3a). Conditions auxquelles une entorse aux normes de la protection des eaux est admissible (consid. 3d).
Alternatives à l'empoisonnement, qui ne violent pas le droit de la protection des eaux (consid. 4). L'écrevisse rouge des marais pouvant, selon l'état des connaissances, être combattue de manière appropriée et compatible avec la législation sur la pêche et sur la protection des eaux par l'introduction de poissons prédateurs, il y a lieu de substituer cette mesure à l'empoisonnement projeté (consid. 5).

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références

Article: art. 24sexies Cst., art. 6 LEaux