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Regeste

Autorisation d'exercer leur profession pour les avocats extérieurs au canton; frais de la décision d'autorisation (art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 4 de la loi fédérale sur le marché intérieur, LMI).
Aperçu de la libre circulation intercantonale des avocats (consid. 3).
L'activité d'avocat à l'extérieur du canton est soumise à autorisation aussi au regard de la loi fédérale sur le marché intérieur. Le canton de libre circulation peut prévoir une procédure d'autorisation (d'admission). En application du droit fédéral, celle-ci doit cependant être normalement simple, rapide et gratuite (cf. art. 4 al. 2 LMI) (consid. 4-6).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 4 al. 2 LMI