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Regeste

Extinction du prêt à usage (art. 309 et 310 CO).
Si la durée du prêt n'est limitée dans le temps, ni par la convention des parties ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps. Tel est le cas lorsque l'usage convenu consiste en l'exploitation d'un centre culturel et social.

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Article: art. 309 et 310 CO