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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 2, 8 et 11 ainsi que l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP); art. 94 et 95 du Règlement (CEE) no 1408/71.
- Sous réserve des dispositions spécifiques contenues dans l'ALCP ou des actes auxquels il est fait référence, d'une part, et, d'autre part, des principes d'équivalence et d'effectivité, l'organisation de la procédure est déterminée selon le droit suisse.
- Dans une procédure judiciaire de recours en matière d'assurances sociales, les dispositions de l'ALCP ne sont en principe applicables pour la période postérieure à leur entrée en vigueur (le 1er juin 2002) que si la décision administrative a été rendue postérieurement à cette date (la question est toutefois laissée ouverte pour les cas où une procédure d'opposition est prévue). Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, en effet, l'examen par le juge se limite à la période précédant le prononcé de la décision administrative; les modifications ultérieures de l'état de fait ou de droit ne peuvent normalement pas être prises en considération.