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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 15 al. 3 et art. 66 al. 4 ch. 3 LP; notification d'un acte de poursuite à l'étranger.
La notification par publication d'un acte de poursuite au débiteur domicilié à l'étranger, telle qu'elle est prévue à l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP, ne peut avoir lieu qu'exceptionnellement (consid. 4).
Le Tribunal fédéral ne peut être requis par la voie d'un recours fondé sur l'art. 19 al. 1 LP de donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance (consid. 5).

contenu

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 15 al. 3 et art. 66 al. 4 ch. 3 LP, art. 66 al. 4 ch. 3 LP, art. 19 al. 1 LP