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Regeste

Suspension des délais de validation du séquestre durant la procédure d'opposition au séquestre (art. 278 al. 5 et art. 279 LP); caducité du séquestre selon l'art. 280 ch. 1 LP.
Le créancier débouté de sa requête de mainlevée d'opposition dans la poursuite en validation du séquestre doit, si une procédure d'opposition au séquestre est pendante, ouvrir action en reconnaissance de dette dans les dix jours dès jugement cantonal définitif rendu sur cette opposition au séquestre, sous peine de caducité de ce dernier. Moyens à disposition du créancier pour remédier à l'inconvénient résultant du fait que le recours de droit public n'est pas la continuation de la procédure cantonale (consid. 2).

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références

Article: art. 278 al. 5 et art. 279 LP, art. 280 ch. 1 LP