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Regeste

Art. 122 et 142 CC; art. 3, 4 et 22 LFLP; art. 10 et 12 al. 1 OLP.
Lorsque chacun des conjoints divorcés est affilié à une institution de prévoyance, la part de la prestation de sortie à transférer ensuite du partage doit être versée en premier lieu à l'institution du conjoint créancier.
Ce dernier n'est toutefois pas tenu de faire transférer à son institution de prévoyance un montant supérieur à celui qui est nécessaire pour le rachat de la totalité des prestations réglementaires.
Le solde peut être versé à deux institutions de libre passage au maximum.

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Article: Art. 122 et 142 CC, art. 3, 4 et 22 LFLP, art. 10 et 12 al. 1 OLP

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