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Regeste

Art. 30 al. 1 Cst.; art. 85 al. 2 LAVS en corrélation avec l'art. 69 LAI: Droit à la composition régulière de l'autorité cantonale de recours.
Dans le cadre de l'examen, auquel il procède d'office, des conditions de validité formelle de la procédure précédente, le Tribunal fédéral des assurances examine librement et sans être lié par les griefs soulevés, si l'interprétation et l'application du droit cantonal, reconnues non arbitraires, sont compatibles avec la garantie d'un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial inscrite à l'art. 30 al. 1 Cst. (rappel de la jurisprudence).
Nonobstant la délégation au Conseil d'Etat genevois de la compétence d'édicter le règlement de la commission cantonale de recours en matière d'AVS-AI prévue par l'art. 20 de la loi genevoise du 13 décembre 1947 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'art. 17 al. 3 de la loi cantonale, selon lequel la commission siège dans une composition de cinq membres, ne laisse pas place à une réglementation dérogatoire de rang inférieur instituant un quorum de délibération. En l'absence de l'un de ses membres "excusé", la commission n'était, partant, pas composée conformément à la loi, ce qui constitue une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraînant l'annulation du jugement cantonal.

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références

Article: Art. 30 al. 1 Cst., art. 85 al. 2 LAVS, art. 69 LAI