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Regeste

Art. 9 al. 2 OAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002); art. 90 al. 4 OAMal (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2003): Fin de la suspension de la prise en charge des prestations décidée à la suite de la demeure de l'assuré; interprétation de la disposition réglementaire.
La suspension de la prise en charge des prestations prend fin lorsque sont payées les primes (frais accessoires inclus) ayant fait l'objet de l'acte de défaut de biens à l'origine des procédures de communication à l'autorité d'aide sociale et de suspension des prestations.

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 9 al. 2 OAMal, art. 90 al. 4 OAMal