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Chapeau

130 II 14


2. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause époux P. contre Juge d'instruction ainsi que Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif)
1A.223/2003 du 23 décembre 2003

Regeste

Entraide judiciaire internationale en matière pénale; obligation relative à l'exécution de la demande étrangère. Art. 63 EIMP; principe de la proportionnalité; tri des documents saisis.
Obligation d'exécuter fidèlement et complètement la demande étrangère (consid. 4.1).
Principe de la proportionnalité et tri des pièces; règles à suivre quant à la participation du détenteur et au tri des documents saisis (consid. 4.2-4.4).

Faits à partir de page 15

BGE 130 II 14 S. 15
Le Juge d'instruction du canton de Genève a été chargé de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire présentée par la France. Parallèlement à cette procédure (désignée sous la rubrique CP/ 414/2000), il conduit une procédure pénale interne connexe (désignée sous la rubrique P/16972/2000). Dans le cadre de celle-ci, il a ordonné la saisie des comptes nos y et z, dont les époux P. sont les titulaires.
Le 11 juillet 2001, il a rendu dans la procédure CP/414/2000 une décision de clôture portant sur la transmission de la documentation relative au compte n° x. Cette décision est entrée en force.
A l'appui d'une demande complémentaire, les autorités françaises ont, le 17 mai 2002, demandé la remise de la documentation relative aux comptes nos y et z, qui avaient été approvisionnés par le compte n° x.
Le 13 janvier 2003, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture portant sur la transmission de la documentation relative aux comptes nos y et z. Le 20 janvier 2003, il a ordonné la saisie à titre conservatoire des fonds déposés sur le compte n° y.
Le 27 août 2003, la Chambre d'accusation du canton de Genève a admis partiellement le recours formé par les époux P. contre les décisions des 13 et 20 janvier 2003. Elle a annulé la décision du 13 janvier 2003 en tant qu'elle portait sur la remise des pièces antérieures au 1er janvier 2003. Elle a confirmé les décisions attaquées pour le surplus. Le Tribunal fédéral a admis partiellement au sens des considérants le recours de droit administratif formé par les époux P. contre la décision du 27 août 2003.

Considérants

Extrait des considérants:

4. Les recourants se prévalent du principe de la proportionnalité.

4.1 La demande du 17 mai 2002 tend à la remise de l'intégralité de la documentation relative aux comptes des recourants. L'autorité requérante a précisé que cette mesure devait porter sur les
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documents d'ouverture, le relevé des opérations, le récapitulatif de toutes les opérations de virement, y compris tous les ordres donnés dans ce contexte, ainsi que tous les éléments permettant d'identifier les virements effectués. Si elle tient cette demande pour admissible et nécessaire, l'autorité d'exécution remplit fidèlement et complètement la mission qui lui est confiée. En l'occurrence, figurent au dossier de la procédure CP/414/2000 tous les documents réclamés pour ce qui concerne le compte n° z (soit les documents d'ouverture du compte, les relevés et les avis de virement, ainsi que les notes internes). Tel n'est pas le cas, en revanche, pour ce qui concerne le compte n° y. En effet, le dossier de la procédure CP/414/2000 contient uniquement les relevés des opérations effectuées sur ce compte. Il manque les documents d'ouverture, les avis de virement et les notes internes éventuelles. Ce défaut - outre qu'il a échappé tant au Juge d'instruction qu'à la Chambre d'accusation et aux recourants - a pour conséquence que la demande du 17 mai 2002 n'a pas été exécutée complètement. La transmission des seuls relevés n'est en effet que de peu d'intérêt pour l'autorité étrangère qui a besoin des avis de virement pour retracer le cheminement des fonds. Invité à s'expliquer sur ce point, le Juge d'instruction qui a repris l'affaire de son prédécesseur a émis l'hypothèse que ces documents n'auraient pas été apportés du dossier de la procédure P/16972/2000. Il s'agit là toutefois d'une hypothèse que le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier lui-même. Les décisions des 13 janvier et 27 août 2003 doivent ainsi être annulées et l'affaire renvoyée directement au Juge d'instruction pour nouvelle décision (art. 114 al. 2 OJ). Après avoir complété la saisie de la documentation relative au compte n° y, il lui appartiendra de statuer à nouveau sur la transmission des deux comptes litigieux (le sort de l'un pouvant dépendre de l'autre), ainsi que sur la mesure de l'entraide à accorder. Dans l'intervalle, le séquestre du compte n° y, selon la décision du 20 janvier 2003, doit être maintenu.

4.2 Il incombera ensuite au Juge d'instruction de procéder à un nouveau tri des pièces à transmettre.

4.3 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité étrangère requiert la remise d'une documentation dont elle décrit de manière précise les éléments et que cela nécessite de procéder à une saisie dont les contours peuvent, selon les circonstances, être larges dans un premier temps, l'autorité d'exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d'ordonner leur remise éventuelle. Elle ne saurait
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se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre les pièces en vrac (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; ATF 115 Ib 186 consid. 4 p. 192/193). Pour le tri à effectuer, l'autorité d'exécution s'appuie sur le détenteur des documents. Selon l'arrêt Forus, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Sous l'angle de la bonne foi, il n'est pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup la méconnaissance du principe de la proportionnalité. L'autorité d'exécution doit auparavant donner au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer, afin qu'il puisse exercer son droit d'être entendu et satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262).

4.4 Il est apparu que certaines autorités d'exécution, cantonales et fédérales, combinant ces règles et le principe dit de l'"utilité potentielle" gouvernant l'examen de la proportionnalité de la mesure de contrainte (cf. ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243), estiment que la documentation saisie peut être transmise dans son intégralité dès l'instant où elle paraît en rapport avec les faits poursuivis dans l'Etat requérant et que le détenteur n'a pas exposé de manière précise et détaillée les raisons qui s'opposent à la transmission de telle ou telle pièce. Une telle pratique, qui repose sur une lecture partielle de la jurisprudence, équivaut pratiquement à une remise en vrac de la documentation, incompatible avec le principe de la proportionnalité. Il convient de rappeler aux autorités d'exécution les étapes à suivre et les règles à observer à ce propos.
Après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, l'autorité d'exécution trie les pièces à remettre en vue du prononcé d'une décision de clôture (qui peut être partielle). Cette opération doit intervenir dans un délai assez rapproché, afin d'atténuer le dommage causé par la saisie au détenteur. La participation à cette fin du magistrat chargé de la poursuite dans l'Etat requérant, prévue par l'art. 65a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1; cf. également, en l'occurrence, l'art. VII de l'Accord avec la France
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en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale [RS 0.351.934.92]), peut représenter pour elle une aide précieuse. Lorsqu'elle accepte une demande qui lui est présentée à cette fin, l'autorité d'exécution procède au tri en présence du juge étranger et du détenteur (ou de son représentant). Un accord éventuel permet une remise facilitée au sens de l'art. 80c EIMP. A défaut d'un tel accord, l'autorité d'exécution fait établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai (qui peut être bref) pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'opposant selon lui à la transmission. Après quoi, l'autorité d'exécution rend une décision de clôture soigneusement motivée. Que le détenteur néglige de se déterminer ou ne le fait que d'une manière insatisfaisante ne dispense pas l'autorité d'exécution d'effectuer le tri commandé par le principe de la proportionnalité.
Il conviendrait que l'Office fédéral de la justice, comme autorité de surveillance (art. 3 OEIMP [RS 351.11]), attire l'attention des autorités d'exécution, fédérales et cantonales, sur l'observation de ces règles.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 4

références

ATF: 122 II 367, 126 II 258, 115 IB 186, 121 II 241

Article: Art. 63 EIMP, art. 114 al. 2 OJ, art. 80c EIMP, art. 3 OEIMP