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Regeste

Plans d'intéressement; option de collaborateur; protection du travailleur; art. 19 al. 2 et art. 20 al. 1 CO; art. 27 al. 2 CC.
Les plans d'intéressement ne doivent pas éluder les dispositions impératives du droit du travail. La protection du travailleur tombe lorsque l'employé agit, en acquérant une participation de collaborateur, comme un investisseur qui accepte de son plein gré le risque lié au placement. Savoir si la participation se présente comme une partie intégrante du contrat de travail, ou comme un investissement distinct de celui-ci, se juge selon les circonstances du cas particulier. Application des dispositions impératives du droit du travail niée en l'espèce (consid. 3 et 4).
Un plan d'intéressement selon lequel des options ne peuvent être exercées que cinq ans après leur acquisition n'est pas contraire aux moeurs (consid. 5).
Péremption des droits d'option en cas de résiliation des rapports de travail avant l'échéance contractuellement convenue pour l'exercice des options (consid. 6).

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références

Article: art. 19 al. 2 et art. 20 al. 1 CO, art. 27 al. 2 CC