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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 114 CC et art. 7c Tit. fin. CC; divorce après suspension de la vie commune.
Dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er juin 2004, l'art. 114 CC exige que les époux vivent séparément depuis plus de deux ans seulement, au lieu des quatre ans précédemment requis, pour que l'un d'eux puisse demander unilatéralement le divorce. Lorsque l'action a été ouverte avant la révision de cette disposition légale et qu'elle doit être jugée par une instance cantonale, il suffit que le délai de deux ans soit échu à l'entrée en vigueur du nouveau droit (consid. 2).

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références

Article: Art. 114 CC, art. 7c Tit. fin. CC