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Regeste

Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP).
Ne cède pas des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, au sens de l'art. 164 ch. 1 al. 3 CP, celui qui est un organe habilité à engager la société anonyme et qui règle pour elle une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est sans incidence que l'organe qui agit ainsi soit également la créancière du prêt (consid. 1.3).

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références

Article: art. 164 ch. 1 CP, art. 164 ch. 1 al. 3 CP

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