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Regeste

Art. 8 CEDH, art. 3 al. 1 CDE; art. 255 en relation avec l'art. 109 al. 3, ainsi que l'art. 105 al. 4 en relation avec l'art. 106 al. 1 CC; regroupement familial "inversé" du parent étranger ayant le droit de garde et l'autorité parentale sur son enfant suisse.
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle, dans le cadre de la pesée des intérêts effectuée conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics permet de refuser au parent étranger ayant le droit de garde et l'autorité parentale l'autorisation de rester dans le pays et obliger (en définitive) son enfant suisse à partir avec lui. Cette jurisprudence ne s'applique pas telle quelle aux enfants étrangers en provenance d'Etats tiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour (consid. 4). Appréciation, en l'espèce, du comportement présumé abusif du parent étranger détenteur du droit de garde et de l'autorité parentale (consid. 5).

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références

Article: Art. 8 CEDH, art. 3 al. 1 CDE, art. 106 al. 1 CC, art. 8 par. 2 CEDH