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Ecriture agrandie
 

Regeste a

Art. 75 al. 2 LTF; autorités cantonales qui précèdent le Tribunal fédéral en cas de contestation de décisions incidentes.
Depuis le 1er janvier 2011, le recours en matière civile n'est ouvert plus que contre des jugements de dernière instance cantonale, qui ont été rendus par des tribunaux supérieurs et - sous réserve des exceptions de l'art. 75 al. 2 let. a-c LTF - sur recours. Cette règle vaut aussi en cas de contestation de décisions incidentes, à moins que le tribunal supérieur n'ait pris la décision incidente dans le cadre d'une procédure de recours (consid. 2.1 et 2.2).

Regeste b

Art. 404 al. 1 et art. 405 al. 1 CPC; droit transitoire applicable aux décisions incidentes.
L'art. 405 al. 1 CPC s'applique aux recours contre des décisions incidentes (consid. 2.3).

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références

Article: Art. 75 al. 2 LTF, Art. 404 al. 1 et art. 405 al. 1 CPC, art. 405 al. 1 CPC