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Regeste

Art. 100 al. 1, respectivement al. 3 let. a LTF; délai de recours dans la poursuite pour effets de change.
Conformément à la lettre de l'art. 100 al. 3 let. a LTF, le délai de 5 jours prévu par cette disposition ne vaut que pour les recours dirigés contre les décisions des autorités cantonales de surveillance; en cas de décisions judiciaires, le délai ordinaire de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF s'applique (consid. 1.3).

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références

Article: art. 100 al. 3 let. a LTF, art. 100 al. 1 LTF