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Regeste

Art. 31 Cst., art. 5 par. 3 CEDH, art. 224 al. 1 et 2, art. 226 al. 1 CPP; obligation de célérité, délais dans la procédure relative à la détention.
Selon les dispositions précitées du CPP, après l'arrestation du prévenu, le ministère public et le tribunal des mesures de contrainte disposent chacun de 48 heures pour présenter la demande de mise en détention provisoire, respectivement pour statuer sur celle-ci. La détention provisoire n'est pas illégale du simple fait que la demande de détention est introduite tardivement, mais seulement lorsque le tribunal des mesures de contrainte n'a pas statué dans les 96 heures. Ces délais légaux sont des délais maximaux qui, dans les cas normaux, ne doivent pas être entièrement utilisés (consid. 2 et 3).
Le tribunal des mesures de contrainte a statué sur la détention 86 heures après l'arrestation, ce qui en l'espèce n'est pas critiquable. Dans la décision attaquée, le tribunal supérieur a déjà tenu compte de la violation du délai de 48 heures par le ministère public, en la constatant dans son dispositif et en mettant la totalité des frais judiciaires à la charge de l'Etat malgré l'issue de la procédure (consid. 3.2.2 et 3.2.3).
Le tribunal supérieur n'a pas violé le principe de célérité en renvoyant la cause au tribunal des mesures de contrainte au lieu de statuer lui-même (consid. 3.2.4).

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Article: Art. 31 Cst., art. 5 par. 3 CEDH, art. 226 al. 1 CPP