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Regeste

Art. 34 al. 1 et 2 Cst.; élection d'un parlement cantonal selon un système d'élection mixte, comprenant des éléments des systèmes majoritaire et proportionnel.
L'égalité des chances de succès - en tant que composante de l'égalité de droit en matière d'élections - a un caractère qui va au-delà des arrondissements électoraux, dans la mesure où elle a pour conséquence une même réalisation des chances de succès à l'intérieur de tout le territoire électoral. Si un canton choisit le système proportionnel, il ne reste pas de place pour une pure réalisation de la proportionnalité liée aux circonscriptions électorales (consid. 3). Tant que le système proportionnel est utilisé pour l'élection d'un parlement cantonal, il n'est pas possible, dans un système d'élection mixte, de justifier des circonscriptions électorales, qui sont trop petites par rapport à une valeur-seuil d'un quorum naturel de 10 % considéré en principe comme admissible (consid. 5). Un système d'élection mixte est, à certaines conditions, compatible avec la Constitution fédérale (consid. 6.1-6.3). Une garantie de siège pour des petites communes, qui forment un seul arrondissement électoral, peut être compatible avec l'égalité de droit en matière d'élections, même si le rapport entre le nombre de sièges à répartir dans les arrondissements électoraux et la population représentée varie partiellement fortement (consid. 6.4).

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références

Article: Art. 34 al. 1 et 2 Cst.