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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 4 et 31 Cst.
1. Les personnes qui exercent une profession libérale au sens de l'art. 33 Cst. jouissent de la liberté du commerce et de l'industrie. Les cantons ne peuvent les soumettre qu'aux seules restrictions prévues par les art. 31 al. 2 et 33 Cst.
2. L'autorisation de pratiquer la profession de dentiste peut-elle être soumise à la condition que le requérant s'établisse sur le territoire cantonal?

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références

Article: art. 33 Cst., Art. 4 et 31 Cst.