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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 49 ch. 4 dernière phrase CP.
Lorsque, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet une infraction qui n'est ni un crime ni un délit intentionnels, c'est seulement s'il a, de ce fait, trompé la confiance mise en lui par le juge qu'il y a lieu de révoquer la décision ordonnant, sous condition, que l'amende sera radiée au casier judiciaire.
Tel n'est pas le cas lorsque le condamné n'a commis qu'une légère contravention à l'art. 49 RA.