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Ecriture agrandie
 

Regeste

1. Art. 40 ss. LF sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties du 13 juin 1917; art. 269 ss. de l'ordonnance d'exécution du 30 août 1920; art. 9 LF sur la lutte contre la tuberculosebovine du 29 mars 1950; art. 8 ACF sur la lutte contre l'avortement épizootique des bovidés des 23 décembre 1953/9 novembre 1956.
Rapport entre les dispositions pénales de la législation concernant la lutte contre les épizooties et celles du droit commun. Les manquements d'un vétérinaire cantonal qui, sans tomber sous le coup des prescriptions de la police contre les épizooties, ont été commis en corrélation avec les mesures ordonnées par lesdites prescriptions, sont réprimés selon les dispositions du code pénal, s'ils constituent des infractions définies par ce code (consid. 1-3).
2. Art. 159 CP.
Le fonctionnaire auquel son poste confère le pouvoir exclusif de disposer des fonds d'une caisse publique se voit confier la gestion d'intérêts pécuniaires, au sens de cette disposition, du moins lorsqu'il ne s'agit pas seulement de montants peu importants (consid. 4).

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références

Article: Art. 159 CP