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Regeste

Conditions de la reconnaissance en Suisse d'un jugement de divorce mettant fin à une action introduite dans son autre pays d'origine par une femme ayant la double nationalité suisse et étrangère. -Art. 7 g et 7 h LRDC. Lacune de la loi comblée par le juge. Art. 1 al. 2 et 3 CC. Portée de l'art. 144 CC.
Les autorités suisses doivent reconnaître le divorce obtenu dans son autre pays d'origine, contre son mari domicilié en Suisse, par une femme née étrangère qui avait conservé sa nationalité lors de son mariage avec un ressortissant suisse.
- lorsque cette femme s'était créé valablement (selon les art. 25 al. 2 et 170 al 1 CC) un domicile personnel dans ce pays d'origine (consid. 2-4);
- de même, lorsque, sans bénéficier d'une telle autorisation, elle s'était établie de façon durable dans son autre pays d'origine et qu'elle était admise, comme ressortissante en séjour habituel, à introduire une action en divorce devant la juridiction compétente de ce pays (consid. 5);
- mais non lorsque ladite femme séjourne en fait de façon durable en Suisse (consid. 5).
Réserve de l'ordre public suisse (consid. 6).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 1 al. 2 et 3 CC, art. 144 CC