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Regeste

Art. 371 al. 2 CO. Cette disposition vise la contribution de l'architecte sans distinguer selon les services rendus ou le contrat conclu (consid. 1).
La prescription de cinq ans court dès la réception de l'ouvrage; notion de la réception (consid. 2 a).
Art. 371 al. 1 CO. Application analogique de l'art. 210 al. 3 CO (consid. 2 b).

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références

Article: Art. 371 al. 2 CO, Art. 371 al. 1 CO, art. 210 al. 3 CO

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