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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 88, 90 OJ; art. 4 Cst., garantie de la propriété.
1. Exception au principe selon lequel le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens ne peut tendre qu'à la cassation de la décision entreprise (Consid. I, 1).
2. Le citoyen a le droit d'alléguer à titre individuel, mais préjudiciellement, une violation du principe de l'autonomie communale (Consid. I, 2).
3. Le voisin a qualité pour former un recours de droit public contre le permis de construire délivré à un tiers, dans la mesure où il s'agit de l'application de règles, cantonales ou communales, relatives aux constructions et qui sevent à protéger non seulement l'intérêt public, mais aussi le voisin (changement de jurisprudence). Peuvent rentrer au nombre de ces régles, celles qui limitent les immissions (c. I, 3).
4. Lorsqu'elle construit à des fins administratives, l'administration cantonale est en principe liée par les prescriptions communales. Exceptions à cette régle (consid. Il).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 88, 90 OJ, art. 4 Cst.

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