Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Droit de préemption sur les exploitations agricoles. Art. 6, 12, 1314 LPR.
1. L'application du droit de préemption aux petites exploitations dont la superfice ne dépasse pas trois hectares n'est pas exclue par le droit fédéral (consid. 1).
2. Condition de l'octroi du prix de faveur selon l'art. 12 LPR. A la différence de l'art. 620 al. 1 CC, dans la teneur de l'art. 94 LDDA, il n'est pas nécessaire que l'exploitation procure des moyens d'existence suffisants à une famille paysanne (consid. 2 et 3).
3. Celui qui exerce le droit de préemption n'est pas tenu de déclarer expressément dans le délai qui lui est imparti par l'art. 14 LPR qu'il renvendique le prix de faveur prévu à l'art. 12 LPR. S'il figure parmi les personnes privilégiées en vertu de l'art. 12 LPR, on présume qu'il entend revendiquer ce privilège et qu'il veut aussi remplir les conditions éventuelles (exploiter lui-même le bien-fonds) (consid. 4 et 5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 12 LPR, Art. 6, 12, 1314 LPR, art. 620 al. 1 CC, art. 94 LDDA suite...