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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 2, 4, 5 al. 1 et al. 2 lettre c, 6 al. 1, 23 LF sur les cartels et organisations analogues du 20 décembre 1962; art. 28 CC et 41 CO.
1. La loi sur les cartels n'a pas d'effet rétroactif (consid. 1).
2. Il appartient à l'auteur de mesures discriminatoires qui entravent un tiers de façon notable dans l'exercice de la concurrence (art. 4 de ladite loi) de prouver que ces mesures sont exceptionnellement licites au regard de l'art. 5 (consid. 2).
3. Exemple d'un cartel qui, en rationalisant la distribution d'une marchandise au stade du commerce de gros, vise à promouvoir une structure souhaitable dans l'intérêt général selon l'art. 5 al. 2 lettre c de la loi sur les cartels (consid. 3).
4. Examen de la proportionnalité des moyens utilisés par le cartel pour atteindre son but, reconnu légitime. Les discriminations ne sont licites que dans la mesure nécessaire pour assurer la cohésion du cartel. Elles sont en revanche illicites si, dépassant cette mesure, elles tendent à évincer un outsider ou à le contraindre d'adopter un comportement économique conforme à la réglementation conventionnelle, c'est-à-dire à l'exclure de la concurrence (consid. 4 et 5).
5. Constatation de l'illicéité et cessation des mesures discriminatoires illicites (consid. 6).
6. Réparation du dommage, en application des art. 41 ss CO; la faute ne suppose pas que l'auteur ait eu conscience du caractère illicite de son acte (consid. 7).

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références

Article: art. 28 CC, art. 41 ss CO