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Ecriture agrandie
 

Regeste

Mandat ayant pour objet la gestion fiduciaire d'un patrimoine; créance en restitution du mandant; prescription.
1. Droit applicable. Election de droit en cours d'instance. Rattachement objectif (consid. 1).
2. Mandataire substitué (art. 399 CO) ou choisi directement par le mandant? (consid. 3).
3. Transfert de la propriété au fiduciaire. Absence de titre juridique? (consid. 4).
4. Prescription de la créance en restitution du mandant ou du déposant (art. 400 al. 1, 475 al. 1 CO; art. 127 CO): le délai ne court pas déjà dès la remise des biens au mandataire ou au dépositaire, mais seulement - en principe - dès la fin du rapport contractuel, qu'elle soit provoquée par accord, par l'écoulement de la durée convenue, par la révocation ou la répudiation (changement de jurisprudence). Cela vaut même si les biens ont été détournés ou perdus. Conditions de la prescription dans l'hypothèse où le défendeur prétend que les biens confiés ont été restitués il y a plus de dix ans déjà, et dans celle où il est constant que la restitution n'a pas eu lieu (consid. 5).
5. Objet et étendue du droit à la restitution (consid. 6).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 399 CO, art. 127 CO