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Regeste

Responsabilité du canton pour le dommage résultant du débordement d'un cours d'eau public placé sous sa souveraineté. Art. 664 et 679 CC. Art. 58 CO.
1. Un canton peut être responsable selon l'art. 679 CC ou selon l'art. 58 CO du dommage causé par un cours d'eau public, en vertu de sa souveraineté sur les eaux publiques (art. 664 CC); il est indifférent que le canton soit en outre propriétaire du cours d'eau ou que celui-ci doive être considéré comme une chose sans maître.
Un "ruisseau naturel" est un cours d'eau public selon le droit zurichois.
Il incombe au canton assigné en dommages-intérêts d'apporter la preuve de la propriété privée de tiers sur le lit du ruisseau. (Consid. 2-4).
2. L'Etat peut encourir une responsabilité du chef de l'art. 679 CC non seulement lorsqu'il exerce un pouvoir découlant du droit privé, mais aussi lorsqu'il exerce sa souveraineté, pour autant que les effets dommageables fussent évitables sans frais excessifs (consid. 5).
3. Le propriétaire d'ouvrage répond en vertu de l'art. 58 CO non seulement du dommage causé aux personnes et aux choses mobilières, mais aussi aux immeubles voisins. Cette responsabilité peut exister seule ou à côté de la responsabilité fondée sur l'art. 679 CC (consid. 6 et 7).
4. Pour dire si un ouvrage présente un vice de construction ou un défaut d'entretien, il faut se référer au but en vue duquel il a été projeté et construit. - Le lit d'un ruisseau qui a été aménagé et dimensionné de façon déterminée lors de travaux d'améliorationsfoncières doit être traité comme un ouvrage destiné à parer aux inondations même en cas de crue. Des pluies d'une intensité inhabituelle peuvent-elles être considérées comme un cas de force majeure? Question résolue en l'espèce par la négative (consid. 8).

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références

Article: Art. 664 et 679 CC, Art. 58 CO, art. 664 CC