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Regeste

Art. 92 chiffre 5 LP.
Lorsque le débiteur prétend qu'une créance frappée de séquestre est insaisissable, l'office des poursuites est tenu de procéder d'office aux constatations qui permettent de juger la question de l'insaisissabilité; il doit le faire même si le débiteur ne donne que des indications insuffisantes ou fait des déclarations dont on ne peut conclure qu'indirectement qu'il revendique l'insaisissabilité.

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Article: Art. 92 chiffre 5 LP