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Regeste

Subrogation d'un cessionnaire dans une poursuite déjà parvenue au stade de l'exécution de la saisie.
La subrogation est admissible en principe, sous réserve d'une décision du juge déclarant l'opposition tardive du débiteur recevable en vertu de l'art. 77 LP. Les autorités de poursuite doivent seulement examiner sommairement si la subrogation du cessionnaire doit être écartée d'emblée parce que la cession serait entachée d'un vice de forme manifeste ou qu'elle se heurterait à une exception tirée du droit matériel, que le débiteur aurait opposée au cessionnaire et qui apparaîtrait évidemment fondée.
Comment l'office des poursuites doit-il procéder lorsque le juge déclare l'opposition recevable? Circulaire no 7 du 15 novembre 1899.

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références

Article: art. 77 LP