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Regeste

Droit de rétention (art. 283 LP).
1. La prise d'inventaire pour la sauvegarde du droit de rétention, au contraire de la saisie (art. 90 LP), ne doit pas être communiquée au débiteur.
2. Il faut appliquer par analogie l'art. 97 LP lors de la prise d'inventaire pour la sauvegarde du droit de rétention. Le préposé aux poursuites doit s'adjoindre un expert si l'estimation d'un objet exige des connaissances spéciales, qu'il ne possède pas. Lorsque cette règle a été violée, il n'y a pas lieu d'annuler l'inventaire; il suffit d'ordonner une nouvelle estimation par un expert et d'inviter l'office des poursuites à adapter l'étendue du droit de rétention à cette nouvelle estimation.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 283 LP, art. 90 LP, art. 97 LP