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Regeste

Retrait de l'autorisation de gérer des fonds de placement et obligation de constituer des sûretés. Art. 43 et 44 LFP.
Le retrait de l'autorisation ne doit pas nécessairement être précédé de mesures moins graves (consid. 3 a).
Portée du fait que l'administration de la société a changé (consid. 3 b).
Portée du fait que l'un des administrateurs a agi à l'insu des autres (consid. 3 c).
Le Tribunal fédéral peut-il tenir compte de circonstances atténuantes survenues après la décision attaquée? Question laissée indécise (consid. 3 d).
Justification, montant et nature des sûretés exigées (consid. 6).

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références

Article: Art. 43 et 44 LFP