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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Interception d'une communication téléphonique.

L'interception de l'appel téléphonique s'analyse en une ingérence dans l'exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.
Quant à la légalité de l'ingérence, les art. 1er de l'arrêté du Con-
seil fédéral concernant le service de police du ministère public fédéral et 17 al. 3 PPF sont rédigés en termes trop généraux pour satisfaire à l'exigence de prévisibilité. Le Gouvernement n'a pas établi que les conditions d'application des art. 66 ss PPF sur la surveillance des télécommunications ont été respectées; en outre, dans la mesure où il allègue que le requérant n'était pas la personne visée par la mesure de surveillance en qualité de suspect ou d'inculpé, la Cour observe que les articles précités ne règlent pas de façon précise et détaillée le cas des interlocuteurs écoutés "par hasard".
L'interception litigieuse n'était dès lors pas prévue par la loi puisque le droit suisse n'indique pas avec clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré (ch. 44 - 45 et 50 - 62).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Établissement d'une fiche et conservation des données personnelles obtenues dans un fichier de la Confédération.

L'établissement de la fiche au sujet du requérant et la mémorisation des données relatives à sa vie privée entrent dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ch. 65 - 67).
Conclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.
Cette ingérence n'était pas prévisible puisque ni l'arrêté du Conseil fédéral concernant le Service de police du ministère public fédéral, ni la procédure pénale fédérale, ni les directives du Conseil fédéral applicables au traitement des données personnelles dans l'administration fédérale ne contiennent de dispositions précises et détaillées relatives à la collecte, l'enregistrement et la conservation d'informations; en outre, la destruction des données qui ne sont plus nécessaires ou sont devenues inutiles, prévue à l'art. 66 al. 1ter PPF, n'a pas été ordonnée.
Tant l'établissement que la conservation de la fiche litigieuse n'étaient dès lors pas prévues par la loi puisque le droit suisse n'indique pas avec clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré (ch. 69 - 70 et 75 - 80).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.

SUISSE: Art. 13 CEDH. Recours effectif pour obtenir une décision en constatation de l'illégalité de certaines mesures portant atteinte à la vie privée et une indemnité en tort moral.

En l'espèce, le requérant a été en mesure de consulter sa fiche dès qu'il en a fait la demande; en outre, il a intenté une action de droit administratif pour se plaindre du défaut de base légale des mesures incriminées et de l'absence de recours effectif. Le Tribunal fédéral avait compétence pour se prononcer sur ces griefs et a procédé à leur examen; le seul fait que l'intéressé ait été débouté de ses conclusions ne suffit pas pour dénier à l'action de droit administratif son caractère de recours effectif (ch. 88 - 90).
Conclusion: non-violation de l'art. 13 CEDH.

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 8 CEDH, Art. 13 CEDH, art. 66 ss PPF, art. 66 al. 1ter PPF