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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 CEDH. Maintien en internat, dans une institution spécialisée, d'une enfant dont l'état nécessite une prise en charge sur les plan médical, psychologique et éducatif.

Prévues par la loi, qui présente la qualité de prévisibilité même si toutes les circonstances propres à justifier des placements d'enfants ne peuvent être exactement définies à l'avance par le législateur, poursuivant le but légitime de préservation de la santé de l'enfant, les décisions judiciaires litigieuses se fondaient sur des motifs pertinents et suffisants.
En effet, le tribunal de première instance a basé sa décision sur l'intérêt de l'enfant, en prenant en compte non seulement l'expertise contestée, mais aussi un rapport antérieur du Service de protection de la jeunesse ainsi que plusieurs témoignages dont celui de sa pédiatre; ce jugement a été confirmé par deux juridictions supérieures.
De plus, les autorités internes judiciaires et tutélaires, qui jouissent d'une grande marge d'appréciation vu leurs rapports directs avec les intéressés, ont régulièrement procédé à l'examen de la situation de l'enfant et se sont toujours efforcées de maintenir, voire d'intensifier les contacts entre les parents et leur fille: celle-ci s'est rendue fréquemment dans la famille de sa mère, qui pouvait également aller la voir à l'internat.
Dans ces conditions, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du droit au respect de la vie familiale de la requérante.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

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Arrêt CourEDH entier
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références

Article: Art. 8 CEDH