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Regeste

SUISSE: Art. 10 CEDH. Surveillance des programmes et admission de plaintes de téléspectateurs entraînant une restriction dans l'exercice de la liberté d'expression d'un journaliste, auteur d'une émission télévisée engagée sur le rôle de la Suisse durant la deuxième guerre mondiale.

Prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protéger le droit des téléspectateurs de recevoir une émission objective et transparente (ch. 39 - 42).
La recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d'expression. En l'espèce, l'émission litigieuse soulevait incontestablement une question d'intérêt général majeur à un moment où le rôle de la Suisse durant la seconde guerre mondiale divisait l'opinion publique du pays (ch. 56 - 61).
En ce qui concerne l'intérêt des autorités à sanctionner l'émission, la Cour considère que le fait que quelques téléspectateurs, mécontents ou surpris par l'émission ont déposé des plaintes à l'issue de la diffusion du reportage, ne constitue pas une raison suffisante, en soi, qui puisse justifier la prise de mesures. De plus, l'écoulement du temps doit être pris en compte dans l'appréciation de la compatibilité avec la liberté d'expression de sanctions contre une émission (ch. 62 - 64).
S'agissant des devoirs et responsabilités du journaliste, l'impact potentiel du moyen d'expression concerné doit être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité de l'ingérence. La Cour n'est pas convaincue que les motifs retenus par le Tribunal fédéral étaient "pertinents et suffisants" pour justifier l'admission des plaintes, même en présence d'un reportage télévisé d'un diffuseur public (ch. 65 - 69).
Finalement, les sanctions infligées n'ont certes pas empêché le requérant de s'exprimer mais l'admission des plaintes a constitué une sorte de censure l'incitant à se montrer prudent dans ses critiques. Dans le contexte d'un débat d'intérêt général majeur, une telle sanction est de nature à entraver les médias dans leur tâche d'information et de contrôle. Cette censure s'est par la suite matérialisée par la mise sous embargo juridique des cassettes du reportage qui a eu pour effet d'en interdire formellement la vente. Vu l'intérêt de la société démocratique à assurer la liberté de la presse, l'ingérence dans la liberté d'expression du requérant était disproportionnée (ch. 65 - 71).
Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.

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références

Article: Art. 10 CEDH