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SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Imposition de la taxe d'exemption du service militaire au requérant, empêché d'effectuer son service en raison d'une invalidité considérée comme mineure.

La vie privée comprend l'intégrité physique d'une personne. Il y a un consensus européen et universel sur la nécessité de mettre les personnes souffrant d'un handicap à l'abri de tout traitement discriminatoire. Une taxe perçue par l'Etat trouvant son origine dans une maladie indépendante de la volonté du justiciable tombe sous le coup de l'art. 8 CEDH, même si les conséquences sont avant tout pécuniaires (ch. 52 - 56).
En l'espèce, cette discrimination fondée sur un handicap est double: le requérant est soumis à la taxe d'exemption, contrairement aux personnes davantage handicapées, et il est privé de la possibilité de faire un service civil de remplacement, réservé en droit suisse aux objecteurs de conscience.
Les autorités n'ont pas ménagé un juste équilibre entre l'intérêt public et les droits du requérant eu égard au montant non négligeable de la taxe litigieuse et le nombre d'années où elle est due, au fait qu'il était disposé à effectuer son service militaire ou civil, à l'absence de service adapté aux personnes souffrant d'un léger handicap et à l'importance mineure que revêt aujourd'hui la taxe en tant que mesure de compensation ou de prévention du non-accomplissement du service militaire. La justification objective de la distinction entre les personnes inaptes tenues au paiement de la taxe et celles qui en sont exemptées n'est pas raisonnable et l'intéressé a été victime d'un traitement discriminatoire (ch. 81 - 98).
Conclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.

N.B. Cet arrêt est devenu définitif suite au refus du renvoi devant la Grande Chambre.



contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (allemand)

références

Article: art. 8 CEDH