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Ecriture agrandie
 

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Refus d'une autorisation de placement en vue d'adoption d'un second enfant à une femme seule âgée de 47 ans et demi.

La requérante invoque une différence de traitement par rapport à des personnes placées dans des situations analogues, les femmes pouvant avoir des enfants biologiques à cet âge. La Cour estime que tel n'est pas le cas, les autorités n'ayant aucune influence à leur égard, mais en revanche admet une différence par rapport à une femme seule moins âgée susceptible d'obtenir une telle autorisation.
Les autorités ont notamment fondé leur refus sur la différence d'âge entre la requérante et l'enfant à adopter (entre 46 et 48 ans), considérée comme excessive et contraire à l'intérêt de l'enfant. En l'absence d'un consensus des Etats européens en la matière, elles disposaient d'une marge d'appréciation considérable et n'ont pas fait preuve d'arbitraire: les décisions ont été prises dans le cadre de procédures contradictoires au cours desquelles l'intéressée a pu faire valoir ses arguments, ont été amplement motivées sur la base d'enquêtes approfondies de l'autorité cantonale et inspirées par l'intérêt supérieur de l'enfant à adopter mais également celui de l'enfant déjà adopté. Enfin, le critère de la différence d'âge a été appliqué par le Tribunal fédéral de manière souple et les autres motifs fondant les décisions litigieuses ne sont pas déraisonnables ou arbitraires, de sorte que la différence de traitement n'est pas discriminatoire (ch. 82 - 99).
Conclusion: non-violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.



Inhaltsangabe des BJ
(2. Quartalsbericht 2010)

Artikel 14 (Diskriminierungsverbot) in Verbindung mit Artikel 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens); Einzeladoption.

Die im Jahr 1957 geborene Beschwerdeführerin war 2002 durch Alleinadoption Mutter eines ersten Kindes geworden. Im Alter von 47 Jahren beantragte sie die Adoption eines weiteren Kindes. Ihr Antrag wurde unter Hinweis auf ihr Alter abgewiesen. Vor dem Gerichtshof machte sie eine Verletzung des Diskriminierungsverbots (Art. 14 EMRK) in Verbindung mit dem Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK) geltend.

Als erstes hielt der Gerichtshof fest, dass den Staaten, mangels eines europäischen Konsenses im Bereich der Adoption durch eine Einzelperson, ein beachtlicher Ermessensspielraum zukomme. Auf den Fall bezogen unterstrich der Gerichtshof, die innerstaatlichen Stellen hätten das Landesrecht nicht mechanisch, sondern unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles angewandt. Es wurde dabei sowohl den übergeordneten Interessen des Kindes, als auch jenen des bereits adoptierten Kindes eine zentrale Bedeutung beigemessen. Das Argument des Altersunterschieds zwischen Adoptierender und Adoptivkind sei differenziert begründet und nicht willkürlich, was auch für die anderen gegen die Adoption vorgebrachten Argumente gelte. Die Ungleichbehandlung der Beschwerdeführerin gegenüber jüngeren Frauen sei somit nicht diskriminierend. Der Gerichtshof stellte damit keine Konventionsverletzung fest (einstimmig).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (allemand)

références

Article: art. 8 CEDH