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Ecriture agrandie
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Séparation pendant cinq ans d'un couple de demandeurs d'asile déboutés en attente de leur renvoi, suite au refus des autorités de modifier l'attribution cantonale de la requérante pour qu'elle puisse vivre avec son mari.

Les Etats n'ont pas l'obligation générale de respecter le choix du domicile commun par les couples mariés ni d'accepter l'installation de conjoints étrangers dans le pays. Toutefois, la requérante, dont la prolongation involontaire du séjour en Suisse était imputable à l'impossibilité de l'exécution de son renvoi en Ethiopie, relevait de la juridiction de la Suisse.
L'ingérence dans le droit de mener une vie de couple, un des attributs essentiels du droit au respect de la vie familiale, était prévue par la loi fédérale sur l'asile visant à répartir équitablement les demandeurs d'asile dans les cantons et poursuivait le but légitime de bien-être économique du pays.
La requérante, qui n'a pas pu développer une vie familiale hors du territoire suisse, a été empêchée de mener une vie de couple pendant cinq ans; même si elle vivait la plupart du temps avec son époux dans le canton de Vaud, elle était passible d'une sanction pénale pour séjour illégal et n'a pas pu bénéficier de l'aide sociale ni du remboursement de ses frais de santé limités au canton de Saint-Gall.
La Cour admet que les autorités suisses ont intérêt à ne pas modifier le statut des demandeurs d'asile déboutés, mais l'attribution de la requérante au canton de Vaud aurait eu une incidence limitée sans porter atteinte à l'ordre public, et ses intérêts privés avaient bien plus de poids même en tenant compte du travail administratif et des coûts engendrés par un transfert de canton.
Vu le caractère exceptionnel de cette affaire et le nombre considérable d'années pendant lesquelles la requérante a été séparée formellement de son époux, le refus des autorités était disproportionné (ch. 61 - 72).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.



Sintesi dell'UFG
(3° rapporto trimestriale 2010)

Articolo 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare); impossibilità per richiedenti l'asilo respinti di vivere assieme al proprio coniuge.

Il rifiuto delle domande di ricongiungimento di due coppie - si tratta di richiedenti l'asilo respinti e assegnati a diversi Cantoni - rappresenta un'ingerenza ingiustificata nel diritto alla vita familiare. I ricorrenti, che non potevano essere espulsi, non avevano la possibilità di vivere assieme nemmeno in un altro Stato.

La Corte costata una sproporzione tra l'interesse dello Stato a una ripartizione equilibrata dei richiedenti l'asilo nei diversi Cantoni e gli interessi privati dei ricorrenti.

La Corte ritiene violato l'articolo 8 CEDU (unanimità).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 8 CEDH