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Ecriture agrandie
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Impossibilité pour chacun des époux de nationalité différente de garder son nom de famille après le mariage.

Les tribunaux suisses n'ont pas autorisé le requérant à déterminer son nom d'après son droit national en raison du choix des époux de porter le nom de la femme comme nom de famille. Les requérants peuvent se prétendre victimes d'un traitement discriminatoire puisque le droit suisse permet, dans le cas d'un homme suisse et d'une femme d'origine étrangère, que la femme puisse soumettre son nom à son droit national.
Les autorités suisses ont poursuivi le but légitime de manifester l'unité de la famille à travers l'unité du nom de famille. La Cour rappelle que seules des raisons impérieuses peuvent justifier une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe. Un consensus se dessine au sein des Etats membres quant au choix du nom de famille des époux sur un pied d'égalité et les travaux des Nations Unies se dirigent vers la reconnaissance du droit pour chaque conjoint de conserver l'usage de son nom de famille original ou de participer au choix d'un nouveau nom de famille.
En l'espèce, le requérant a été empêché de garder son nom après le mariage, ce qu'il aurait pu faire si les requérants avaient été de sexe inverse. La Cour estime que l'impossibilité pour le Tribunal fédéral d'introduire des modifications précédemment refusées par le législateur ne change en rien la responsabilité internationale de la Suisse au titre de la Convention. En outre, contrairement à ce qu'avance le Gouvernement, la Cour estime que le requérant a subi un préjudice grave car le nom, en tant qu'élément d'individualisation principal d'une personne au sein de la société, appartient au noyau dur du droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, le régime en vigueur en Suisse engendre une discrimination entre les couples binationaux, selon que c'est l'homme ou la femme qui possède la nationalité suisse (ch. 42 - 53).
Conclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.



Sintesi dell'UFG
(4° rapporto trimestriale 2010)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) in combinazione con il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); uguaglianza nella scelta del nome.

Dopo il matrimonio i ricorrenti, una cittadina svizzera e un cittadino ungherese, non hanno potuto mantenere ciascuno il suo cognome, cosa che sarebbe stata possibile in caso di nazionalità invertite (marito svizzero e moglie straniera). Tra i membri del Consiglio d'Europa vige un consenso in merito alla parità di diritto dei coniugi nella scelta del nome di famiglia. Di conseguenza la Corte nega che la disparità di trattamento dei coniugi sia oggettivamente motivata e appropriata. Il riferimento del Tribunale federale (che ha riconosciuto la violazione contro il principio dell'uguaglianza) alla giurisprudenza Schubert è irrilevante per la Convenzione.

Violazione dell'articolo 8 CEDU in combinazione con l'articolo 41 CEDU (unanimità).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: art. 8 CEDH