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Ecriture agrandie
 

Regeste

SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus d'octroyer une autorisation de séjour pour raisons humanitaires.

La Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée et/ou familiale. En l'espèce, en raison de la très longue durée du séjour du requérant en Suisse, même interrompue par des séjours à l'étranger, le refus d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires constitue une ingérence dans sa vie privée.
Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes de bien-être économique du pays, de défense de l'ordre, de prévention des infractions pénales et de protection des droits et libertés d'autrui.
Les condamnations dont le requérant a fait l'objet avant 1993 ne sont pas graves et le gouvernement n'a pas établi que les procédure pénales qui seraient en cours aient abouti à une condamnation.
Quant à la longue durée du séjour en Suisse, près de trente ans en tout, le départ du requérant a été ajourné par les autorités qui ont fait preuve de compréhension pour qu'il puisse suivre un traitement médical et attendre l'issue de la procédure pour obtenir des prestations de l'assurance- invalidité.
Le requérant semble avoir gardé des contacts en Turquie et sa fille, qui vit actuellement avec lui illégalement, est bientôt majeure et pourrait se réadapter en Turquie ou en Roumanie, pays dont elle est ressortissante.
Enfin, l'état de santé de l'intéressé n'est pas un obstacle car les traitements sont disponibles en Turquie et il y toucherait sa rente d'invalidité.
En définitive, compte tenu de la nature irrégulière du séjour du requérant en Suisse depuis 1997, de l'absence de volonté de sa part de s'intégrer, de son manque de respect des règles suisses, du fait que le lien avec son pays d'origine ne semble pas complètement rompu, l'Etat défendeur a ménagé un juste équilibre entre ses intérêts et ceux de sa fille d'une part, et son propre intérêt à contrôler l'immigration d'autre part (ch. 64 - 81).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH en cas de renvoi.



Synthèse de l'OFJ
(4ème rapport trimestriel 2010)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ; expulsion après 30 ans de présence en Suisse.

La Cour estima que l'expulsion du requérant, un ressortissant turc qui avait résidé en Suisse durant 30 ans, respectait le principe de la proportionnalité. Elle qualifia de très longue la durée du séjour du requérant en Suisse ; néanmoins son séjour aurait été interrompu à plusieurs reprises par des séjours à l'étranger. Elle fonda son appréciation sur le degré d'intégration économique et sociale du requérant (changement d'emploi fréquent, chômage, dettes, dépendance de l'aide sociale) ainsi que le fait que sa fille, qui résidait auprès de lui depuis peu de temps lors de la décision interne et était bien intégrée en Suisse, atteindrait bientôt l'âge de la majorité et pourrait par conséquent décider de manière indépendante si elle souhaitait suivre son père ou non. De plus, les chances pour le requérant de se réintégrer dans la société turque seraient intactes.

Pas de violation de l'article 8 CEDH (5 voix contre 2).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 8 CEDH