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Ecriture agrandie
 

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 10 CEDH. Refus de la poste de distribuer la revue d'une association contre l'élevage des animaux en batterie aux personnes ne désirant pas de publicité dans leur boîte aux lettres.

Eu égard à la marge d'appréciation dont disposaient les autorités et aux décisions très détaillées et fondées en droit des tribunaux internes, la Suisse n'a pas failli à son obligation positive de protéger la liberté d'expression de l'association requérante.
Celle-ci n'est ni un parti politique, ni une organisation certifiée d'utilité publique, de sorte que le traitement différencié dont elle a été l'objet poursuivait le but légitime de protection des consommateurs et des habitants d'envois postaux non souhaités. Au surplus, ce refus n'a pas empêché la diffusion de ses idées par d'autres moyens. La différence de traitement ménageait dès lors un juste équilibre entre les intérêts en jeu.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ
(3ème rapport trimestriel 2011)

Liberté d'expression (art. 10 CEDH) et interdiction de discrimination (art. 14 CEDH); refus de procéder à la distribution d'une revue à des destinataires ne souhaitant pas recevoir de publicité.

La Poste suisse a refusé de procéder à la distribution d'une revue de la requérante (Verein gegen Tierfabriken, VgT) dans les boîtes aux lettres arborant un autocollant "Non merci - pas de publicité". La Cour a retenu qu'aucune violation de ses obligations positives découlant des articles 10 CEDH, respectivement 14 combiné avec 10 CEDH, ne pouvait être reprochée à la Suisse en raison de ce refus. Le refus de procéder à la distribution n'a qu'une portée limitée et ne constitue ni une interdiction, ni un contrôle du contenu de la revue. Selon la Cour, la protection des destinataires d'envois non souhaités constitue un but légitime pour refuser la distribution. En outre, les instances nationales ont suffisamment examiné l'état de fait et ont motivé leurs décisions de manière convaincante, ce en particulier en ce qui concerne les raisons pour lesquelles la publication de l'association requérante ne devait pas être considérée comme un envoi d'un parti politique ou d'une organisation d'intérêt public et pourquoi elle ne relevait pas non plus d'une autre catégorie d'envois officiels. Le refus repose en outre sur une base légale suffisante. Le principe de proportionnalité a été respecté, étant donné que la requérante disposait d'autres moyens pour diffuser ses idées et ses revues à des conditions comparables.

La requête est manifestement mal fondée et a été déclarée irrecevable en vertu de l'art. 35 al. 3 let. a et 4 CEDH (majorité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: art. 10 CEDH