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Ecriture agrandie
 

Regeste

SUISSE: Art. 8 CEDH. Maintien de la mention "prostituée" dans un dossier de police.

La mémorisation de données relatives à la vie privée constitue une ingérence au sens de l'art. 8 CEDH. S'agissant de la profession de l'intéressée, la mention "prostituée" a été biffée du système informatique de la police et remplacée par "couturière". Toutefois, cette mention figure encore dans le dossier de police. Au vu des incertitudes quant à la suppression de cette indication, du comportement contradictoire des autorités à cet égard, du principe selon lequel il leur appartient d'apporter la preuve de l'exactitude d'une donnée, de leur marge d'appréciation réduite en la matière et de la gravité de l'ingérence, le maintien de la mention "prostituée" pendant des années dans le dossier de police n'est pas nécessaire dans une société démocratique (ch. 55 - 71).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.



Synthèse de l'OFJ
(4ème rapport trimestriel 2011)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH); mention de prostituée dans la banque de données de la police.

En 1993, lors d'un contrôle de police à Genève, celle-ci a trouvé chez la requérante des cartes de visite sur lesquelles on pouvait lire: "Gentille, jolie femme fin trentaine attend ami pour prendre un verre de temps en temps ou sortir. Tel. (...).". Sur ce, elle a été enregistrée comme prostituée par la police. La requérante conteste avoir pratiqué la prostitution et se plaint à la Cour d'être encore à ce jour mentionnée comme prostituée dans la banque de données de la police.

La Cour a admis que la conservation de données personnelles de la requérante a pour but la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection des droits d'autrui. Toutefois, la requérante avait un intérêt prépondérant à obtenir la radiation de l'inscription litigieuse, étant donné que celle-ci était de nature à nuire à sa bonne réputation et à rendre plus difficile sa vie quotidienne. En outre, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la condamnation de la requérante pour un délit mineur (injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication) et le maintien de la mesure litigieuse. Le maintien de la mention "prostituée" dans le dossier de police pendant des années n'était ni compatible avec la présomption d'innocence, ni nécessaire dans une société démocratique.

Violation de l'art. 8 CEDH (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 8 CEDH