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Ecriture agrandie
 

Regeste

  SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit de ne pas s'incriminer soi-même. Infliction d'amendes pour ne pas avoir fourni des documents susceptibles de l'incriminer dans une procédure pour soustraction d'impôt.

  En infligeant des amendes au requérant, les autorités ont fait pression sur lui pour qu'il soumette des documents sur son revenu et sa fortune en vue de son imposition; ces informations sont également mentionnées dans le rapport établi à l'issue de l'enquête pour soustraction d'impôt.
  L'intéressé ne pouvait exclure qu'elles l'exposaient à être accusé de l'infraction de soustraction d'impôt et compromettaient sa position dans l'enquête. Le fait que celle-ci ait été ouverte quatre ans plus tard n'est pas déterminant, car au moment où le tribunal administratif a confirmé les décisions litigieuses, l'enquête était déjà ouverte depuis un peu moins de trois ans. Ainsi, le requérant a été obligé de contribuer à sa propre incrimination.
  De plus, l'art. 183 LIFD a été modifié pour garantir aux personnes faisant l'objet d'une enquête fiscale que les informations fournies ne seront pas utilisées dans l'enquête pour soustraction d'impôt. En l'espèce, l'intéressé n'a jamais reconnu avoir eu un comportement illégal et s'est toujours prévalu de son droit au silence (ch. 53 - 58).
  Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



  SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Égalité des armes. Droit de consulter l'intégralité du dossier de l'administration dans une procédure pour soustraction d'impôt.

  Le tribunal administratif a refusé l'accès à l'ensemble du dossier au requérant en raison de son attitude adoptée en procédure, particulièrement son défaut de communication des documents pour lesquels il faisait valoir son droit au silence, sans que des intérêts vitaux nationaux ou la sauvegarde des droits fondamentaux d'autrui soient visés.
  Le Tribunal fédéral a entériné cette approche, sans procéder à son propre examen de la question ni autoriser la communication intégrale des documents litigieux, de sorte que les défauts de la procédure n'ont pas été réparés. Dès lors, le processus décisionnel n'a pas été assorti de garanties suffisantes et le requérant a été placé dans une situation de net désavantage (ch. 65 - 68).
  Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



  SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Présomption d'innocence. Fin de l'enquête fiscale pour soustraction d'impôt postérieure à la procédure ayant donné lieu à la présente requête.

  Les autorités chargées de la procédure fiscale ne se sont jamais prononcées sur l'éventuelle culpabilité du requérant. Le fait qu'il a été condamné pour soustraction d'impôt après l'achèvement de la procédure fiscale n'est pas déterminant, car l'art. 6 par. 2 CEDH n'oblige pas de traiter différentes procédures dans un certain ordre (ch. 70 - 73).
  Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.



Synthèse de l'OFJ
(2ème rapport trimestriel 2012)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH) et présomption d'innocence (art. 6 § 2 CEDH); devoir de collaborer à la procédure fiscale et procédure pénale.

Le requérant fit l'objet de plusieurs procédures fiscales, administratives et pénales. Dans le cadre de procédures administratives, il fut condamné à des amendes de plusieurs milliers de francs pour avoir refusé de produire l'ensemble des pièces justificatives réclamées. Ultérieurement, une procédure pénale fut ouverte, portant partiellement sur la même période fiscale que les procédures administratives en question. Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant s'est plaint d'une violation de son droit de ne pas être contraint de s'incriminer lui-même. Il fit également valoir une violation du principe de l'égalité des armes, au motif qu'il n'aurait pas pu consulter l'ensemble des documents en la possession de l'administration fiscale des impôts.

Par rapport au grief d'une violation du droit de ne pas être contraint de s'incriminer soi-même, la Cour observa que les documents pour la non-production desquels le requérant s'était vu infliger une amende étaient également mentionnés dans la procédure pénale et que le requérant ne pouvait exclure que toute information relative à des revenus supplémentaires l'exposait à être accusé de soustraction d'impôts. Le fait que l'enquête fut ouverte plusieurs années plus tard n'était pas déterminant selon elle, puisque les décisions internes confirmant les amendes étaient intervenues après l'ouverture de l'enquête.

En ce qui concerne le principe de l'égalité des armes, la Cour constata que le Tribunal administratif cantonal avait refusé au requérant l'accès à certains documents en raison de son attitude en procédure, plus particulièrement parce qu'il ne fournissait pas "les explications les plus élémentaires qui pourraient conduire à douter de la version des faits adoptée dans la décision attaquée". Selon la Cour, cela revenait à lui reprocher de ne pas avoir remis aux autorités fiscales les documents pour lesquels il faisait valoir son droit au silence. Elle en conclut que les conditions établies par la jurisprudence pour le refus de communiquer à un accusé l'ensemble du dossier n'étaient pas données en l'espèce.

Violation de l'article 6 § 1 CEDH (cinq voix contre deux).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH, Art. 6 par. 2 CEDH, art. 183 LIFD