Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. a et d CEDH combinés. Restriction des droits de la défense.

Le requérant se plaint de n'avoir pas pu interroger ou faire interroger un témoin à charge. Par ailleurs, il allègue que pendant la phase de l'enquête, il n'a pas été informé des charges retenues contre lui et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète. Enfin, il fait valoir que les juridictions suisses n'ont pas donné suite à ses offres de preuve.
Selon la Cour, les droits de défense de l'intéressé n'ont pas été restreints de manière incompatible avec la Convention. Le requérant était représenté par un avocat et a eu l'occasion de présenter sa propre version des faits et de réfuter les témoignages à charge (ch. 35 - 58).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ
(2ème rapport trimestriel 2013)

Droit à un procès équitable (art. 6 §§ 1 et 3 CEDH); Interrogatoire des témoins et rejet d'offres de preuves.

Invoquant l'art. 6 §§ 1 et 3 CEDH, le requérant critiqua ne pas avoir eu l'occasion, durant toute la procédure pénale menée contre lui, d'interroger le témoin R.A. De plus, il n'aurait pas été informé à temps de l'ouverture de la procédure pénale, n'aurait pas bénéficié de l'aide d'un traducteur, plusieurs de ses offres de preuves auraient été rejetées et les preuves retenues par les tribunaux internes ne démontreraient pas suffisamment sa culpabilité. La Cour constata que les dépositions de R.A. n'avaient pas été décisives pour la condamnation du requérant et que ce dernier n'avait pas demandé la possibilité d'interroger le témoin bien qu'il ait été informé, dans le protocole final, de la possibilité de fomer des demandes de preuve. La Cour considéra ensuite que le requérant avait suffisamment été informé des accusations pénales soulevées contre lui et que, représenté par un avocat, il avait suffisamment pu préparer sa défense. De plus, la conclusion des tribunaux internes selon laquelle les arguements du requérant auraient été invalidés par les preuves disponibles et les preuves supplémentaires demandées n'auraient pas été décisives pour l'issue de la procédure ne serait pas arbitraire. La Cour conclut que la procédure, considérée dans son ensemble, avait été équitable. Irrecevabilité pour défaut manifeste de fondement (unanimité).