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Ecriture agrandie
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Égalité des armes. Droit de répliquer aux observations de la Cour suprême cantonale et de la partie adverse dans une procédure devant le Tribunal fédéral.

Le 11 octobre 2007, le Tribunal fédéral a expédié à l'avocat du requérant les déterminations de la Cour suprême et de la partie adverse sur le recours de celui-ci "pour information"; le requérant allègue qu'elles ont été reçues le 15 octobre. Sans tenir d'audience, le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 24 octobre. Le 30 octobre, l'avocat du requérant a envoyé des observations au Tribunal fédéral et allègue avoir reçu l'arrêt quelques heures plus tard.
La Cour considère que selon la nouvelle procédure mise en place dès 2007, le Tribunal fédéral envoyait les observations des parties adverses "pour information" sans indiquer de délai ni de date prévisionnelle de jugement, ce qui a pu soulever des problèmes de sécurité juridique. Cette pratique a été amendée en 2011 avec l'octroi d'un délai pour répliquer.
En l'espèce, les écritures étaient assez brèves et le délai de réponse dont a bénéficié le requérant était suffisamment long pour prendre connaissance de celles-ci et décider si une réplique lui semblait nécessaire, auquel cas il aurait pu solliciter l'autorisation de produire de telles observations (ch. 24 - 34).
Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



Sintesi dell'UFG


(3° rapporto trimestriale 2014)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); parità delle armi.

Appellandosi all'art. 6 paragrafo 1 CEDU, il ricorrente ha contestato di non aver avuto un tempo sufficiente per replicare agli atti delle controparti, il che viola il principio della parità delle armi. Ha inoltre sostenuto di non aver beneficiato di un'udienza pubblica, che i tribunali nazionali si sono rifiutati di assumere alcune prove e che il Tribunale federale non è né indipendente né imparziale. Secondo la Corte, gli atti delle altre parti erano piuttosto brevi e il termine di cui il ricorrente ha effettivamente beneficiato per l'inoltro della risposta era sufficiente per consentirgli di visionare i documenti e decidere in merito alla necessità di una replica, nel qual caso avrebbe potuto domandare l'autorizzazione per presentarla. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità). Per il resto, irricevibile per manifesta mancanza di fondamento (unanimità).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH