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Ecriture agrandie
 

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 3 CEDH; prescription de l'action pénale; non-rétroactivité des traités.

Déclarant avoir été victime de mauvais traitements de 1962 à 1972, le requérant a déposé une plainte pénale en 2012. Celle-ci a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière en raison de la prescription de l'action pénale. L'intéressé fait valoir que les autorités suisses ont violé l'art. 3 CEDH en refusant de donner suite à sa plainte. Pour lui, les mauvais traitements subis constituent une violation du noyau dur de l'article 3 et leur poursuite serait dès lors imprescriptible.
Lorsqu'elle examine le grief tiré du volet substantiel de l'art. 3 CEDH, la Cour relève que les dispositions de la CEDH ne lient pas une partie contractante en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette partie. Comme les traitements allégués ont eu lieu avant le 28 novembre 1974, la CourEDH ne saurait se livrer à un examen au fond du grief invoqué (ch. 18 - 21).
S'agissant du grief tiré du volet procédural de l'art. 3 CEDH, les juges strasbourgeois rappellent que cette disposition impose aux autorités de mener une enquête officielle effective de nature à permettre l'établissement des faits de la cause et à conduire à la punition des responsables. Ils retiennent que le grief invoqué est a priori compatible ratione temporis avec la Convention, la totalité de la procédure s'étant déroulée après 1974, mais le rejettent pour cause de tardiveté (ch. 22 - 29).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2015)

Traitements dégradants (art. 3 CEDH); mauvais traitements dans le foyer d'un monastère de 1962 à 1972.

Invoquant les articles 3, 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 8 CEDH (droit au respect de la vie privée), le requérant s'est plaint d'avoir été victime de traitements dégradants, non éclaircis par les autorités, lors de son séjour au foyer d'un monastère de 1962 à 1972 et n'avoir pas eu accès à la justice à cause des délais de prescription en droit interne.

La Cour a examiné les griefs du requérant uniquement sous l'angle de l'article 3 CEDH. Sous l'angle du volet substantiel de l'article 3 CEDH, elle a retenu que les mauvais traitements allégués ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de la Convention pour la Suisse et que ces griefs étaient donc incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention. En ce qui concerne le grief tiré du volet procédural de l'article 3, elle a constaté que le requérant a déposé sa plainte pénale quarante ans après la fin des prétendus traitements inhumains ou dégradants. La Cour a estimé qu'il s'agit d'un très long laps de temps et que l'affirmation du requérant, selon laquelle il n'aurait eu conscience de l'origine de son malaise psychologique et social qu'en 2011, n'emportait pas sa conviction. Eu égard au fait que le requérant était au courant du lien de causalité entre les agissements subis dans son enfance et son état psychique en 1992 ou, au plus tard, en 2011, il aurait dû se rendre compte que sa plainte pénale n'aurait aucune chance d'aboutir, la prescription étant déjà intervenue à ce moment-là. De surcroît, le requérant ne pouvait se prévaloir de l'existence de circonstances exceptionnelles qui auraient justifié le retard dans ses démarches judiciaires auprès des autorités compétentes. La Cour a retenu que le même raisonnement que celui sur la prescription de l'action pénale valait, mutatis mutandis, pour les prétentions civiles du requérant. Irrecevable (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 3 CEDH