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Ecriture agrandie
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  SUISSE: Art. 8 CEDH. Assistance administrative internationale en matière fiscale; remise de données bancaires.

  L'affaire concerne la transmission aux autorités fiscales américaines de données bancaires dans le cadre d'une convention d'entraide administrative conclue entre la Suisse et les USA. Le requérant dénonce la divulgation de ses données comme une violation de son droit au respect de sa vie privée.
  Pour la CourEDH, la décision de l'Administration fédérale des contributions de transmettre les données bancaires du requérant aux autorités étrangères reposait sur une base légale suffisante (ch. 68-80). En ce qui concerne la légitimité du but poursuivi par la mesure litigieuse, la Cour estime que la décision incriminée pouvait être considérée comme de nature à contribuer à la protection du bien-être économique du pays dès lors qu'elle participait à une tentative du gouvernement suisse de régler le conflit entre la banque UBS et les autorités fiscales américaines (ch. 83-84). Par ailleurs, relevant que les intérêts économiques en jeu ainsi que l'intérêt pour la Suisse à pouvoir respecter ses engagements internationaux prévalaient sur l'intérêt individuel du requérant, les juges strasbourgeois ont retenu que la décision litigieuse devait être considérée comme "nécessaire dans une société démocratique" (ch. 89-98).
  Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.



Sintesi dell'UFG


(4° rapporto trimestriale 2015)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU in combinato disposto con art. 8 CEDU); attuazione di un accordo di assistenza amministrativa in materia fiscale tra Svizzera e USA.

Il ricorso riguarda la trasmissione di dati bancari del ricorrente alle autorità fiscali americane, in applicazione di un accordo in ambito di assistenza amministrativa tra la Svizzera e gli USA.

La Corte ha riconosciuto l'interesse preponderante della Svizzera a soddisfare la richiesta di assistenza amministrativa da parte degli Stati Uniti per consentire alla autorità statunitensi l'identificazione di patrimoni nascosti in Svizzera. Il ricorrente avrebbe disposto di diverse garanzie di diritto procedurale per impedire la trasmissione dei propri dati bancari e per potersi così proteggere da un'applicazione arbitraria dell'accordo tra i due Paesi. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU e dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (unanimità).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 8 CEDH