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Ecriture agrandie
 

Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE et ITALIE: Art. 3 et 8 CEDH, pris isolément et combinés avec l'art. 13 CEDH. Renvoi en Italie de requérants d'asile syriens avec un enfant mineur dans le cadre du règlement Dublin.

  Les autorités italiennes, qui ont été informées par leurs homologues suisses du transfert en Italie d'une mère célibataire accompagnée de sa fille, ont déclaré que les intéressées seraient accueillies dans un centre réservé aux familles avec enfants mineurs. Par ailleurs, les requérantes n'ont pas établi qu'en cas de renvoi en Italie, elles devaient craindre, d'un point de vue matériel, physique ou psychique, de subir des traitements d'un degré de sévérité suffisant pour tomber dans le champ d'application de l'art. 3 CEDH. S'agissant du requérant invoquant des problèmes de santé, il n'a pas établi qu'il était gravement malade. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la Cour estime qu'un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts personnels des requérants à l'établissement d'une vie familiale en Suisse et les intérêts d'ordre public au contrôle de l'immigration. Enfin, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'art. 13 CEDH exige un recours interne pour les seules plaintes "défendables" au regard de la CEDH. La Cour estime qu'aucun grief défendable de violation des art. 3 et 8 CEDH n'a été établi (ch. 30-49).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.
 En ce qui concerne la requérante ayant obtenu le statut de réfugiée en Suisse, elle ne risque pas d'être renvoyée en Italie (ch. 50-53).
  Conclusion: radiation du rôle.



Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2016)

Interdiction de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH); droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH); droit à un recours effectif (art. 13 CEDH); renvoi des requérants d'origine syrienne en Italie selon la procédure Dublin.

Les requérants - une femme (première requérante) et son enfant mineur (quatrième requérante), ainsi que le frère (second requérant) et la soeur (troisième requérante) de la première requérante - ont fait valoir qu'en cas de renvoi en Italie en vertu de la procédure Dublin, ils courent le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'art. 3 CEDH (grief contre la Suisse et l'Italie); que leur renvoi en Italie violerait leur droit au respect de leur vie privée et familiale (grief uniquement contre la Suisse) et qu'ils n'ont pas eu de moyen de recours effectif pour faire valoir la violation de leurs droits sous l'art. 8 et 3 CEDH (grief uniquement contre la Suisse).

En ce qui concerne la soeur de la première requérante (troisième requérante), la Cour a relevé qu'elle a obtenu le statut de réfugiée en Suisse et a rayé du rôle (art. 37 § 1 (b) CEDH) la partie de la requête la concernant. En ce qui concerne la première requérante et son enfant mineur, la Cour a constaté, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, que le gouvernement italien a été informé du fait qu'il s'agissait d'une mère et de son enfant mineur ainsi que de la date de leur transfert et a confirmé qu'ils seraient logés dans un centre prévu pour des familles avec des enfants mineurs. Les requérantes n'ont pas démontré qu'en cas de renvoi en Italie, elles courent un risque réel, imminent et suffisamment sérieux de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH et il n'y a pas de raisons de conclure que les requérantes n'auraient pas accès en Italie aux ressources disponibles pour une mère seule et son enfant ou qu'en cas de difficultés les autorités italiennes ne sauraient répondre de manière appropriée. En ce qui concerne le second requérant, la Cour a constaté qu'il s'agit d'un adulte dont il n'est pas établi qu'il est gravement malade. Grief manifestement mal fondé.

Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la Cour a constaté qu'il n'y avait aucune trace de la présence des requérants en Suisse avant la date de leur dépôt de leur demande d'asile et que suite à cette demande, leur présence a été tolérée pour environ un mois et seulement dans le but d'examiner leur demande. Grief manifestement mal fondé. Grief d'une violation de l'art. 13 combiné avec l'art 8 CEDH également manifestement mal fondé.

Requête manifestement mal fondée en ce qui concerne la première, la quatrième et le second requérants. Radiation du rôle en ce qui concerne la troisième requérante (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 3 et 8 CEDH, art. 13 CEDH, art. 3 CEDH